C-26, r. 277 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
11. Un candidat peut bénéficier d’une équivalence de formation si celui-ci démontre qu’il possède à la fois:
1°  un niveau de connaissances équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme de niveau universitaire en traduction, en terminologie ou en interprétation reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  une expérience pertinente de travail attestée d’une durée minimale de 5 ans à temps plein.
D. 1042-98, a. 11.